les lois.

les articles du code de la santé publique:
Article L1231-1 A:Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.

Article L1231-1 B:Les règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité.

Article L1231-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.


Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.


Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.


L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.


Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.


L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.


Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa.


Article L1231-2
Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.



Article L1231-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 1241-4 siège en deux formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre. En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts sont désignés par l'Agence de la biomédecine parmi les membres disponibles figurant sur l'arrêté susmentionné. Le comité ainsi constitué délivre son autorisation par tout moyen. Dans ce cas d'urgence, l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1 est délivrée par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien du choix du donneur.


Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.


Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.


Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées.


Article L1231-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.

Article L1232-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.


Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.


Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.


Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.


L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques.


Article L1232-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.


Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.


Article L1232-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie.



Article L1232-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.



Article L1232-5
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.



Article L1232-6
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :


1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ;


2° Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre national automatisé prévu au troisième alinéa du même article ;


3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Agence de la biomédecine, des informations dont elle dispose sur lesdits protocoles.

Article L1233-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 11 JORF 7 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.


L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.


Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement.


Article L1233-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.



Article L1233-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe.



Article L1233-4
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes à fins de greffe.

Article L1234-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.


Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.


Article L1234-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine.


Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier.


Article L1234-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.



Article L1234-3-1
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.



Article L1234-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1235-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.


Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.


Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.


Article L1235-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.


Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.


Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.


Article L1235-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.



Article L1235-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.



Article L1235-5
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Article L1235-6
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Article L1235-7
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.

Article L1241-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.


Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.


Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.


Article L1241-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.



Article L1241-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.


Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.


Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.


L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.


Article L1241-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.


Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.


Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.


En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.


Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.


Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.


Article L1241-5
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 27 JORF 7 août 2004
Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.


Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.


Les tissus et cellules embryonnaires ou foetaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.


Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.


Article L1241-6
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.



Article L1241-7
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :


1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;


2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;


3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé.

Article L1242-1
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 7 JORF 27 avril 2007
Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine.


Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8.


Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.


Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables.


Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.


Article L1242-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.



Article L1242-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements de tissus ou de cellules mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1.

Article L1243-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.


Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.


Article L1243-2
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 8 JORF 27 avril 2007
Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.


L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.


Toute modification substantielle dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat affectant une ou plusieurs des activités exercées par l'établissement ou l'organisme autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation. Les autres modifications sont soumises à une déclaration auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements de santé autorisés à prélever des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peuvent distribuer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse non transformées en vue d'une greffe immédiate.


Article L1243-2-1
Créé par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 8 JORF 27 avril 2007
Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, est garanti par une personne responsable désignée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


Au sein de l'Etablissement français du sang, la personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.


Article L1243-3
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 97 JORF 11 août 2004
Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.


Les termes "collections d'échantillons biologiques humains" désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.


Les organismes mentionnés au premier alinéa soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable d'un comité, défini au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité de l'information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, concomitamment à la soumission pour avis au comité. L'avis de ce dernier leur est transmis sans délai.


Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils peuvent également s'opposer à l'exercice des activités ainsi déclarées au regard de la qualité de l'information des participants, des modalités de recueil du consentement et de la pertinence éthique et scientifique du projet.


Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent peuvent à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.


Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Par dérogation aux alinéas précédents, les activités visées au premier alinéa sont régies par les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre d'un projet de recherche biomédicale au sens de l'article L. 1121-1.


L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.


Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.


Article L1243-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.


Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes assurant des activités de conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.


Article L1243-5
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 13 JORF 27 avril 2007
Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.


Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.


L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article.


Article L1243-6
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 7 JORF 27 avril 2007
Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Agence de la biomédecine, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie.


Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé les tissus et les préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la biomédecine, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.


Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie, les établissements de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence de la biomédecine.


Les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes dispositions.


Cet article ne s'applique pas aux greffes et administration d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.


Article L1243-7
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.



Article L1243-8
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Le schéma d'organisation sanitaire prévu aux articles L. 6121-1 et L. 6121-4 est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.



Article L1243-9
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 11 JORF 27 avril 2007
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :


1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ;


2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification de ces autorisations par l'autorité administrative compétente, notamment la liste des modifications devant faire l'objet de l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 1243-2, ainsi que les conditions, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ;


3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire.

Article L1245-1
Modifié par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, et L. 1243-6.

Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.

La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.

Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article L1245-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.


Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.


Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre.


Article L1245-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.



Article L1245-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.


Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux articles L. 1242-1, L. 1243-2 et L. 1243-6 et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 1245-5.


Article L1245-5
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 12 JORF 27 avril 2007
Seuls peuvent exercer l'activité d'importation et d'exportation à des fins thérapeutiques des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1243-2 et qui obtiennent pour cette activité une autorisation spécifique. Cette autorisation est délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.


Tout produit mentionné à l'alinéa précédent, qui a été préparé et conservé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article 6-2 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, fait l'objet, préalablement à son importation, de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5.


Tout produit mentionné, au premier alinéa qui a été préparé et conservé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet, préalablement à son importation, de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5.


Lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243 5, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les motifs pour lesquels cette autorisation n'est pas disponible. L'agence communique ces motifs aux autorités de santé compétentes du pays importateur. L'agence peut, pour des raisons liées à l'absence de qualité ou de sécurité, interdire l'exportation des produits pour lesquels elle a refusé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5.


Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue de don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en application de l'article L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer des cellules de la moelle osseuse en application des dispositions de l'article L. 1243-6 peuvent importer de la moelle osseuse non transformée à des fins thérapeutiques.


Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.


Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.


Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche.


Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, des établissements ou organismes ne bénéficiant pas de l'autorisation d'exercer les activités d'importation et d'exportation mentionnée à ces alinéas peuvent, dans des situations d'urgence, être autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à importer ou à exporter à des fins thérapeutiques, des tissus, des cellules, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire, destinés à un patient. L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent alinéa.


Article L1245-6
Modifié par Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 14 JORF 27 avril 2007
Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.



Article L1245-7
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Article L1245-8
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.

Article L1251-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004 en vigueur le 10 mai 2005
Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.



NOTA:
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII : Les dispositions de l'article 2 de la loi 2004-800 entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Article L1261-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004
On entend par produit thérapeutique annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en contact avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.



Article L1261-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004
Tout produit thérapeutique annexe fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le produit ne présente pas les conditions garantissant sa qualité, son innocuité et son efficacité dans des conditions normales d'emploi.


L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation.


Elle peut enfin fixer des conditions particulières ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin de garantir leur sécurité sanitaire.


Article L1261-3
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 4 JORF 2 septembre 2005
La préparation, la transformation, le conditionnement, la conservation, l'importation, le transport ou la distribution des produits thérapeutiques annexes doivent être réalisés en conformité avec des règles de bonne pratique dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article L1272-1
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.


Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. "


Article L1272-2
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéa du même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des celleules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-1 du code de la santé publique. "


Article L1272-3
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-4 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "


Article L1272-4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. "


Article L1272-4-1
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :


Art. 511-5-1.-Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.


Article L1272-4-2
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-5-2 du code pénal ci-après reproduit :


Art. 511-5-2.-I.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :


1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;


2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.


II.-Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-4 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.


Article L1272-5
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes cellulaires, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article L1272-6
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "


Article L1272-7
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article L1272-8
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-8-2 du code pénal ci-après reproduit :


" Le fait d'importer des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Article L1272-9
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 32 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :


Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Article L1274-1
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.



Article L1274-2
Comme il est dit à l'article 511-28 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont :


1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;


2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 de ce code.


L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Article L1274-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 JORF 7 août 2004
Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :


" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. "











































# Posté le samedi 13 décembre 2008 08:07

centres de greffes de moelle osseuse en Suisse-Stammzelltransplantationzentren/Stammzelltransplantationzentrums in der Schweiz-Spinale osseo centri del trapianto in Svizzera.

Kantonsspital Aarau:
Zentrum für Onkologie/Hämatologie und Transfusionsmedizin
Kinderklinik-Abteilung für pädiatrische Hämatologie/Onkologie-Dr. ANGST;

Universitätsspital Basel:
Medizinische Poliklinik-Abteilung Hämatologie-Prof. GRATWOHL;

Universitäts-Kinderspital Beider Basel(UKBB):
pädiatrische Onkologie/Hämatologie-Prof. PAULUSSEN;

Ospedale San Giovanni di Bellinzona:
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI):
Unità trapianti;

INSELSPITAL:
UNIVERSITATSSPITAL BERN
HOPITAL UNIVERSITAIRE DE BERNE
BERN UNIVERSITY HOSPITAL:
Departement Hämatologie, Onkologie, Infektiologie, Labormedizin und Spitalpharmazie (DOLS):
Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor (UKH-HZL)-Prof. LÄMMLE
Kinderkliniken-Pädiatrische Hämatologie/Onkologie-Prof. HIRT;

Hôpitaux Universitaires de Genève(HUG):
service hématologie clinique adultes
service de pédiatrie-unité d'onco-hématologie pédiatriques;

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Lausanne(CHUV):
service hématologie clinique du Pr SCHAPIRA
service onco-hématologie du Pr LEYVRAZ;

Hôpital de la Tour de Meyrin:
service hématologie clinique;

Hôpital de Pourtalès de Neuchâtel:
service oncologie médicale du Dr MONNERAT;

Kantonsspital St.Gallen:
Onkologie/Hämatologie-Prof. CERNY;

Universitätsspital Zürich(USZ):
Klinik für Hämatologie-Prof. RENNER
Klinik für Onkologie-Prof. KNUTH;

Kinderspital Zürich:
Medizinische Klinik-Hämatologie-Knochenmarkstransplantationen-Prof. SCHMUGGE LINER
Medizinische Klinik-Onkologie-Prof. NIGGLI;

Klinik Hirslanden-Zürich:
Onkozentrum:
Swiss Tumor Institute(STI):
Medizinische Onkologie
Klinische Hämatologie.













# Posté le dimanche 07 décembre 2008 14:04

centres de greffes de moelle osseuse au Luxembourg.

Centre hospitalier de Luxembourg:
Le service d'hématologie-cancérologie fait partie du département de médecine interne, et comprend :

L'unité d'hospitalisation 23 (tél.: 4411-4223)
Elle comprend 19 chambres, numérotées de 231 à 249. Les neuf chambres individuelles sont réservées en priorité à des patients nécessitant un isolement strict.
Les chambres 235 et 236 sont réservées pour les traitements isotopiques.
L'hôpital de jour de chimiothérapie ambulatoire est ouvert de 8 h 30 à 17 h 30 tous les jours ouvrables sur rendez-vous (tél.: 4411-6600, sous-sol annexe de l'Hôpital municipal)
Les consultations médicales (1er étage de l'Hôpital municipal) : Consultation n°4.
L'unité d'aphérèse et de cryopréservation • Le laboratoire d'hématologie

Chef de service:Dr BERCHEM.

# Posté le dimanche 07 décembre 2008 07:55

centres de greffes de moelle osseuse en France.

CHU d'Amiens-Hôpital Sud:
service hématologie clinique du Pr MAROLLEAU;

CHU d'Amiens-Hôpital Nord:
service d'hématologie pédiatrique du Dr PAUTARD;

hôpital Duchenne de Boulogne-sur-Mer:
unité d'oncologie médicale du Dr MERAD
service hématologie du Dr CHOUFI;

Centre François-Baclesse de Caen:
service hématologie du Dr FRUCHART
service oncologie médicale du Dr SEVIN;

CHU de Caen-Hôpital Clemenceau:
service hématologie clinique du Pr LEPORRIER;

CHU de Caen-Hôpital Côte-de-Nacre:
unité onco-hématologie pédiatrique du Dr BOUTARD;

Centre Hospitalier de Dunkerque:
service oncologie;

Centre Oscar Lambret de Lille:
unité d'oncopédiatrie du Dr THOMASSIN-DEFACHELLES;

CHU de Lille-Hôpital Claude Huriez:
service des maladies du sang:
Le service des maladies du sang de l'hôpital Claude Huriez est composé de 7 unités distinctes :

Le secteur des consultations,

Le secteur d'hospitalisation, composé de plusieurs unités
· le secteur " conventionnel ", composé de deux unités
· le secteur " protégé " , lui même divisé en 2 unités
l'unité GOUDEMAND, qui accueille principalement les personnes atteintes de leucémies aiguës,
l'unité Thomas, où sont aussi hospitalisées des personnes atteintes de leucémies aiguës
· le secteur stérile des greffes médullaires, où sont pratiquées les allogreffes
· le secteur d'hôpital de jour
· l'unité pré et post greffes, qui accueille des malades avant et après leur greffe de moëlle.;

CHU de Lille-Hôpital Jeanne de Flandre:
service de pédiatrie-unité d'onco-hématologie pédiatrique du Dr MAZINGUE;

Hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Lille:
service hématologie clinique du Pr ROSE;

Hôpital Victor Provo de Roubaix:
service hématologie clinique du Dr PLANTIER-COLCHER;

Centre Henri Becquerel de Rouen:
département d'hématologie clinique:
Le Département d'Hématologie assure la prise en charge des patients atteints de maladies hématologiques, dont essentiellement les leucémies aiguës, les lymphomes et les myélomes. Des patients sont également accueillis en Unité de soins intensifs pour des greffes de moelle osseuse.
Moyens
26 lits en hospitalisation complète
18 places en hôpital de jour
14 lits en Unité de soins intensifs;

CHU de Rouen-Hôpital Charles Nicolle:
service d'Immuno Hémato Oncologie Pédiatrique du Pr VANNIER;

Centre Hospitalier de Valenciennes:
service hématologie clinique du Dr SIMON;

CHU de Besançon-Hôpital Jean Minjoz:
service hématologie clinique du Pr DECONINCK;

CHU de Besançon-Hôpital Saint-Jacques:
service hématologie pédiatrique du Pr ROHRLICH;

Hôpitaux Civils de Colmar-Hôpital Pasteur:
service Médecine B : Onco-Hématologie Immunologie Clinique du Dr AUDHUY;

CHU de Dijon-Hôpital du Bocage:
service hématologie clinique du Dr CAILLOT;

CHU de Dijon-Hôpital des Enfants:
service hémato-oncologie pédiatrique du Pr COUILLAULT;

CHR de Metz-Thioville-Hôpital Notre Dame de Bon Secours de Metz:
service Médecine interne A Hématologie du Dr CHRISTIAN;

Centre Hospitalier de Mulhouse-Hôpital Emile Muller:
département d'hématologie clinique du Dr DRENOU;

CHU de Nancy-Hôpital de Brabois(enfants):
service médecine infantile 2 (oncologie médicale-hématologie-Transplantation médullaire)du Pr BORDIGONI;

CHU de Nancy-Hôpital de Brabois(adultes):
service Hématologie et médecine interne du Pr LEDERLIN;

CHU de Reims-Hôpital Robert Debré:
service hématologie clinique du Pr DELMER;

CHU de Reims-American Memorial Hospital:
service de pédiatrie A-unité d'onco-hématologie pédiatrique du Pr ABELY;

CHRU de Strasbourg-Hôpital Hautepierre:
Service Onco - Hématologie Pédiatrique-Greffe de moelle osseuse du Pr LUTZ
département d'onco-hématologie adultes du Pr HERBRECHT;

CHU de Clermont-Ferrand-Hôtel Dieu:
service hématologie clinique du Pr TRAVADE
service de Pédiatrie B - Pédiatrie Générale et Multidisciplinaire - Centre de Cancérologie Pédiatrique du Pr DEMEOCQ;

Centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand:
Les greffes médullaires : l'unité Michel Legros
Cette unité comprend des chambres protégées et équipées d'un système d'air stérile ou de flux laminaire. Elles accueillent des adultes et grands adolescents devant recevoir un traitement intensif d'oncostatiques avec parfois un traitement radiothérapique, suivis d'une autogreffe (moelle osseuse ou cellules souches prélevées sur le malade lui-même) ou allogreffe (moelle osseuse donnée par un tiers pour le patient).;

CHU de Grenoble-Hôpital de la Tronche:
département de pédiatrie-unité onco-hématologie pédiatrique-soins protégés B2 du Pr PLANTAZ;

CHU de Grenoble-Hôpital Albert Michallon:
service hématologie clinique-unité de greffe de moelle et de thérapie cellulaire adulte du Dr MOLINA;

Hôpital Edouard Herriot de Lyon:
service hématologie clinique-maladies du sang du Pr MICHALLET;

Centre Léon Bérard de Lyon:
département d'oncologie médicale:
unité d'Hématologie, chimiothérapie intensive, aplasie, tumeurs germinales du Dr BIRON
unité d'Hématologie, lymphome hodgkinien et non hodgkinien, lymphome cérébral primitif, chimiothérapie intensive, myélome multiple du Dr GHESQUIERES
unité d'Hématologie, lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens, leucémies lymphoïdes chroniques, myélomes du Dr SEBBAN;

Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique(IHOP) de Lyon:
service Hématologie et immunologie pédiatriques du Pr BERTRAND;

CHU Lyon Sud de Pierre-Bénite(Lyon):
service hématologie clinique du Pr COIFFIER;

CHU de Saint-Etienne-Institut de Cancérologie de la Loire(Hôpital Nord):
service hématologie clinique et maladies du sang du Pr GUYOTAT;

Hôpital Nord de Marseille:
service hématologie-oncologie:
Le service d'Hématologie-Oncologie de l'Hôpital Nord accueille l'ensemble des pathologies hématologiques malignes et non malignes, et prodigue les soins nécessaires en partant de l'ambulatoire (consultations médicales externes plus unité d'hôpital de jour dédiée à la chimiothérapie) jusqu'aux thérapeutiques les plus lourdes en hospitalisation conventionnelle (chimiothérapies intensives, autogreffes de cellules souches et autres thérapeutiques lourdes).;

Hôpital de la Conception de Marseille:
service médecine interne à orientation hématologique du Pr HARLE;

Hôpital de la Timone(Enfants)de Marseille:
service hématologie pédiatrique du Pr MICHEL:
Le service d'hématologie pédiatrique de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille est situé à l'Hôpital d'Enfants de La Timone. C'est le seul service de la région PACA-Ouest et Corse qui soit entièrement dédié à l'hématologie pédiatrique. Ce service d'hématologie pédiatrique est constitué de 10 lits d'hospitalisation conventionnelle, 8 lits d'hospitalisation en secteur "protégé", 18 places d'hospitalisation de jour et 4 chambres stériles destinées aux transplantations de cellules souches hématopoïétiques.

L'activité de cancérologie de ce service d'hématologie pédiatrique est entièrement dédiée aux hémopathies malignes de l'enfant. Le recrutement du service dans ce domaine correspond à l'ensemble des hémopathies malignes diagnostiquées dans la région PACA-Ouest. Un pourcentage important des hémopathies malignes diagnostiquées en Corse est également adressé dans ce service mais il ne s'agit pas d'une exhaustivité puisque certains enfants corses sont également adressés au CHU de Nice. Le service d'hématologie pédiatrique de l'AP-HM fonctionne en réseau avec les autres structures hospitalières publiques et privées et avec la médecine libérale. Un réseau d'hématologie pédiatrique a récemment été créé pour améliorer la prise en charge de ces hémopathies malignes dans la région PACA-Ouest et Corse. Il s'agit du réseau RHEMAP qui bénéficie d'un financement spécifique et qui fait partie du réseau d'oncologie de l'AP-HM, le réseau ONCOREP.

Les médecins du service d'hématologie pédiatrique se sont particulièrement investis dans la réalisation de transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques. Environ 20 à 25 transplantations allogéniques sont effectuées par an dans ce service, ce qui correspond à une des plus grosses activités en France dans le domaine. Ont été tout particulièrement développées dans ce service les transplantations de cellules souches de sang placentaire. Les activités de recherche biologique autour des hémopathies malignes de l'enfant portent tout particulièrement sur l'étude génomique des cellules malignes, grâce à une collaboration très active avec le CIML (Centre d'Immunologie Marseille Luminy) et l'unité de biologie moléculaire que dirige le Professeur Jean GABERT. Cette recherche s'inscrit dans un des axes de la cancéropole PACA.;

Hôpital de la Timone(Enfants)de Marseille:
service oncologie pédiatrique;

Institut Paoli Calmettes de Marseille:
service oncologie hématologique:
greffe de moelle, chimiothérapie dose-intensive et intensification avec greffe et thérapie cellulaire.;

Centre Val d'Aurelle Paul Lamarque de Montpellier:
service oncologie médicale:
Le service d'oncologie médicale avec préparation centralisée des traitements chimiothérapiques, la chimiothérapie d'intensification et l'unité de greffes de moelle osseuse, assurent une évaluation de nouveaux protocoles thérapeutiques, de nouvelles modalités d'administration des drogues, en association avec l'unité d'oncopharmacologie et avec d'autres institutions.;

CHU de Montpellier-Hôpital Lapeyronie:
service hématologie et oncologie médicale du Pr ROSSI;

CHU de Montpellier-Hôpital Arnaud de Villeneuve:
service pédiatrie 3-hématologie-oncologie pédiatrique du Pr RODIERE;

CHU de Nice-Hôpital Archet 1:
service hématologie clinique du Pr CASSUTO;

CHU de Nice-Hôpital Archet 2:
département de pédiatrie-unité d'Hématologie - Immunologie - Cancérologie - Rhumatologie Pédiatrique du Pr BOUTTE;

Centre Antoine Lacassagne de Nice:
département d'oncologie médicale:
Le Département d'Oncologie Médicale regroupe l'ensemble des activités de soins et de consultations, il est constitué de 4 unités d'hospitalisation, d'un secteur "protégé" et d'une unité d'oncogénétique.

Hospitalisation conventionnelle (B4)
Cette unité d'hospitalisation conventionnelle est située au 4° étage du Bâtiment B.
Cet étage comprend 2 secteurs :
un secteur de 19 lits d'oncologie médicale et hématologique
Dans ce secteur sont effectuées des chimiothérapies qui durent plusieurs jours. Les patients nécessitant des soins palliatifs (soutien nutritionnel, prise en charge de la douleur, transfusion) peuvent y être pris en charge.
un secteur "protégé" de 6 lits isolés avec recirculation d'air filtré avec climatisation.

Unité protégée (B4)
Il s'agit d'un secteur "protégé" de 6 lits isolés avec recirculation d'air filtré avec climatisation.
Cette unité est destinée aux patients nécessitant un milieu protégé en raison d'une diminution transitoire importante de leur défense contre les infections et tout particulièrement après : autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, aplasies après chimiothérapie, ou pour traitement des leucémies aigües.;

Hôpital Saint-Léon de Bayonne:
service hématologie-maladies du sang;

CHU de Bordeaux-Hôpital Haut-Lévêque:
service des maladies du sang du Pr MILPIED;

CHU de Bordeaux-Hôpital des Enfants:
service pédiatrie médicale-unité d'onco-hématologie pédiatrique du Pr SARLANGUE;

CHU de Limoges-Hôpital Dupuytren:
service Hématologie clinique et thérapie cellulaire du Pr BORDESSOULE
service pédiatrie médicale-unité d'hémato-oncologie pédiatrique du Pr LIENHARDT ROUSSIE;

Institut Claudius Regaud de Toulouse:
département de médecine oncologique du Pr ROCHE;

CHU de Toulouse-Hôpital Purpan:
service hématologie clinique du Pr ATTAL;

CHU de Toulouse-Hôpital des Enfants:
service pédiatrie-hématologie-oncologie du Dr ROBERT;

Centre Paul Papin d'Angers:
département d'oncologie médicale du Dr DELVA;

CHU d'Angers-Centre Robert Debré:
département enfant-unité Oncologie – Hématologie - Immunologie pédiatrique du Dr BOUDERLIQUE;

CHU d'Angers:
service des maladies du sang du Pr IFRAH;

CHU de Brest-Hôpital Morvan-Institut de Cancérologie et d'Hématologie:
unité d'hématologie clinique du Pr BERTHOU;

CHU de Nantes-Hôpital Mère-Enfant:
service oncologie pédiatrique du Pr HAROUSSEAU;

CHU de Nantes-Hôtel-Dieu:
clinique d'hématologie clinique du Pr HAROUSSEAU;

CHU de Poitiers:
Service d'hématologie et d'oncologie médicale
service pédiatrie-unité d'hématologie clinique pédiatrique;

CHU de Rennes-Hôpital Pontchaillou:
service d'hématologie clinique du Pr LAMY DE LA CHAPELLE;

CHU de Rennes-Hôpital Sud:
Service de médecine de l'enfant et de l'adolescent-unité Hématologie - oncologie - Immunologie et greffes de moëlle osseuse du Pr LE GALL;

CHU de Tours-Hôpital Bretonneau-Centre Régional de Cancérologie:
service hématologie clinique et thérapie cellulaire du Pr COLOMBAT;

CHU de Tours-Centre de pédiatrie Gatien de Clocheville:
service hématologie clinique et oncologie médicale pédiatrique du Pr COLOMBAT;

Hôpital Victor Dupouy d'Argenteuil:
service hématologie clinique-SIDA du Dr SUTTON;

Hôpital Avicenne de Bobigny:
service hématologie clinique du Pr FENAUX;

L'hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy de Clamart:
service hématologie clinique
centre de traitement des blessés radiocontaminés
centre de transfusion sanguine des armées;

Hôpital Gilles de Corbeil-Corbeil Essonnes:
service hématologie clinique du Dr DEVIDAS;

Hôpital Henri-Mondor de Créteil:
service hématologie clinique;

Centre Hospitalier de Meaux:
service hématologie clinique du Dr ALLARD;

Hôpital Cochin de Paris:
service hématologie clinique du Pr DREYFUS;

Hôpital Armand-Trousseau de Paris:
service HEMATOLOGIE-IMMUNO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE du Pr LEVERGER;

Hôpital Européen Georges-Pompidou de Paris:
service oncologie médicale du Pr ANDRIEU;

Hôpital Necker-Enfants Malades de Paris:
Unité d'Immunologie-Hématologie-Rhumatologie Pédiatriques du Pr FISCHER
service hématologie clinique adulte du Pr VARET;

Hôpital Robert-Debré de Paris:
service hématologie pédiatrique du Pr BARUCHEL;

Hôpital Saint-Antoine de Paris:
service hématologie clinique du Pr GORIN;

Hôpital Saint-Louis de Paris:
Service d'Hématologie et de greffe de moelle osseuse du Pr SOCIE
Service d'Onco-Hématologie adultes du Pr GISSELBRECHT
Service d'Hématologie Pédiatrique du Pr BARUCHEL
Service d'Hématologie Adulte-maladies du sang du Pr DOMBRET
Service d'Immuno-Hématologie 1-IMMUNOLOGIE CLINIQUE du Pr OKSENHENDLER
Service d'Immunopathologie clinique du Pr OKSENHENDLER;

Hôpital Tenon de Paris:
service cancérologie du Pr LOTZ;

Hôtel-Dieu de Paris:
département d'HEMATOLOGIE-ONCOLOGIE-SOINS PALLIATIFS du Pr MARIE;

Institut Curie de Paris:
unité d'hématologie clinique du Dr DECAUDIN;

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris:
service hématologie clinique du Pr VERNANT;

Hôpital René Dubos de Pontoise:
service oncologie-hématologie du Dr MORVAN;

Centre René Huguenin de Saint-Cloud:
service oncologie médicale:
unité d'hématologie clinique(médecine E);

Hôpital André Mignot de Versailles:
service hématologie clinique-oncologie du Pr CASTAIGNE;

Hôpital Paul-Brousse de Villejuif:
service hématologie clinique du Dr DELMAS-MARSALET;

Institut Gustave Roussy de Villejuif:
département de médecine adulte:
unité d'hématologie clinique adulte;

Institut Gustave Roussy de Villejuif:
département d'oncologie pédiatrique;

CHD Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion:
service hématologie clinique-oncologie adultes
service oncologie pédiatrique;

Centre Hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon:
service médecine interne du Dr KARHALI.








































# Posté le vendredi 05 décembre 2008 16:54

Modifié le dimanche 07 décembre 2008 06:37

centres de greffes de moelle osseuse au Québec(Canada).

CHUQ de Québec
service cancérologie-unité de greffe de moelle osseuse du pavillon Hôtel-Dieu
service hématologie-oncologie pédiatrique du Centre Mère-Enfant(CME);

CHUM pavillon Hôtel-Dieu
service hématologie-oncologie du Dr BEAULIEU;

CHUM pavillon Notre-Dame
service hématologie-oncologie du Dr AUBIN;

CUSM Hôpital Général de Montréal
service hématologie clinique;

CUSM Hôpital de Montréal pour Enfants
service hématologie pédiatrique;

CUSM Hôpital Royal Victoria
service hématologie clinique;

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
service hématologie clinique;

Hôpital Sainte-Justine de Montréal
clinique d'hématologie et oncologie pédiatrique du Dr DUVAL;

CHUS (Sherbrooke)
service oncologie du Dr BEAUREGARD;

Hôpital Laval de Québec
service hématologie.




# Posté le vendredi 05 décembre 2008 09:16